PSAN: la règlementation MiCA transposée dans le droit français
Deux ordonnances récemment publiées viennent renforcer le régime règlementaire associé aux cryptoactifs. D’abord, les obligations relatives au règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets), adopté par le Parlement Européen en avril 2023, viennent d’être transposées dans le droit français, au travers de l’ordonnance n°2024-936, publiée ce 15 octobre 2024.
Le projet MiCA est discuté de longue date, et vise à renforcer et harmoniser les obligations relatives aux cryptoactifs, en particulier au travers de l’introduction de la « travel rule » - l’obligation pour les plateformes d’identifier les donneurs d’ordre et les bénéficiaires des opérations et de communiquer ces informations aux établissements financiers tiers.
L’ordonnance 2024-936, forte de 50 articles, modifie largement un certain nombre de textes et de dispositions règlementaires, notamment le code monétaire et financier, pour intégrer les obligations nouvelles. On peut retenir en particulier les éléments suivants :
L’obligation, pour l’exercice de services sur cryptoactifs, d’obtenir un agrément en application du régime européen – en remplacement du mécanisme d’enregistrement et d’agrément français jusqu’alors en vigueur
La définition des compétences portant sur les cryptos entre l’AMF et l’ACPR : la première disposant surtout de compétences en matière de supervision et de conseil, la seconde étant chargée plus directement du contrôle
Des obligations portant sur les règles en matière de protection des consommateurs, notamment s’agissant des pratiques de démarchage et de publicité
La création d’un régime transitoire, entre le 30 décembre 2024 – date d’entrée en vigueur de MiCA – et le 1er juillet 2026
Ensuite, l’ordonnance 2024-937, publiée le même jour, porte plus spécifiquement sur les obligations de LCB-FT liées aux cryptos, mais vise toujours à transposer des obligations européennes, à des niveaux relativement techniques : il s’agit d’harmoniser les définitions entre les régimes français et européen, d’assujettir les prestataires fournissant des services de conseil sur cryptoactifs, et de renforcer les obligations portant sur les prestataires sur actifs numériques ayant leur siège social dans une autre état-membre de l’Union européenne.