L'arrêté du 6 janvier 2021 dans le détail

Nous avions récemment souligné l'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 janvier 2021, effectif depuis le premier mars dernier. Ce nouveau texte, portant spécifiquement sur la LCB-FT, induisait des changements importants concernant le dispositif de contrôle interne des établissements. Nous proposons donc ici d'y revenir de manière un peu plus détaillée.

​L’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de LCB-FT et de gel des avoirs (ci-après arrêté du 6 janvier) est composé de sept chapitres décrivant les dispositions de contrôle interne relatives à la LCB-FT. Il s’inscrit dans un contexte de transposition de la 4ème Directive anti-blanchiment (devenue depuis la 5ème, puis à nouveau actualisée). La 4ème Directive introduisait en effet des principes en matière de contrôle interne pour la LCB-FT, mais renvoyait à une arrêté le soin de préciser ces principes. C’est donc l’objet de ce texte.

Surtout, il abroge les obligations portant sur la LCB-FT issues du précédent arrêté du 3 novembre 2014 sur le contrôle interne, et reprend en partie ces dispositions, qu’il complète et étend, notamment aux entreprises fournissant des prestations et services d’assurance.

​Le dispositif LCB-FT et sa gouvernance dans le viseur

Le premier chapitre de l'arrêté du 6 janvier (après un article 1 préliminaire consacré aux définitions) formalise les exigences en matière de dispositif LCB-FT. Il s’agit essentiellement : des conditions de documentations de la classification des risques (article 2) ; des obligations de nomination d’un responsable du dispositif LCB-FT et de la définition de ses missions (article 3) ; des exigences à l’égard du dispositif de gestion des risques – directement issues de l’arrêté du 3 novembre 2014 – et du dispositif de traitement des alertes – dont les analyses doivent être documentées - (article 4) ; et enfin des conditions de documentation et de formalisation du dispositif et de son cadre procédural (article 5).

​Le deuxième chapitre porte sur les procédures internes concernant la LCB-FT. Cela consiste surtout à préciser les exigences en matière : de contenu des procédures concernant les obligations LCB-FT – y compris concernant la vérification et conservation des documents, l’établissement de la relation d’affaires et la détermination du profil de risque (article 6) ; de contrôles spécifiques sur les chèques (article 7) ; d’exigences relatives à la tierce introduction (article 8) ; et enfin de gestion des prestations externalisées - notamment les obligations de documentation et de formalisation des constats (articles 9 et 10).

Le troisième chapitre concerne le gel des avoirs et l’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources économiques. Sont donc abordés : l’exigence de se doter d’un dispositif de détection permettant la mise en œuvre de mesures de gel à l’égard des personnes et des opérations (article 11) ; la nécessité d’avoir des procédures prévoyant les modalités de détection des mesures de gel, de traitement et d’analyse des alertes associées, et de levées de ces mesures (article 12).

Le quatrième chapitre, certainement le plus important pour les assujettis, porte directement sur le contrôle interne. Il convient essentiellement de retenir que le contrôle interne relatif à la LCB-FT et au gel des avoirs s’intègre lui-même dans le dispositif général de contrôle interne (article 13, reprise de l'arrêté du 3 novembre 2014), et doit : garantir l’indépendance entre l’exercice des activités et celui des contrôles des opérations (article 14) ; identifier un responsable du contrôle permanent (article 15) et un responsable du contrôle périodique (article 17) – pour les organismes soumis à une surveillance prudentielle –, ou éventuellement une seule personne assurant les deux fonctions pour les plus petits établissements (article 18) ; établir un plan de contrôle annuel et un cycle audit qui ne doit pas excéder cinq ans (article 16) ; et enfin s'accorder avec le contrôle interne de l'organe central (article 19).

Le cinquième chapitre définit les exigences de pilotage de la LCB-FT pour les groupes, qu’il définit (article 20). Celles-ci concernent : l’élaboration d’une classification des risques de BC-FT adaptée au groupe et à ses activités (article 21) ; la mise en place d’une organisation – notamment via la désignation d’un responsable de la mise en œuvre du dispositif de LCB-FT au niveau du groupe – et d’un cadre procédural de la LCB-FT adaptés au groupe (article 22) ; les obligations de pilotage en matière de gel des avoirs dans toutes les entités du groupe (article 23) ; la mise en place d’un dispositif de contrôle interne au niveau du groupe (article 24).

Le sixième chapitre énonce les obligations pour les dirigeants et l’organe de surveillance, notamment concernant leurs responsabilités en matière de LCB-FT et de gel des avoirs (article 25) ; leur rôle à l’égard de l’efficacité du dispositif (article 26) ; ainsi que l'obligation de compléter le rapport sur le contrôle interne dédié à la LCB-FT (article 27).

Enfin, le septième chapitre est consacré aux dispositions diverses et procède notamment : à l’extension des chapitres 1 et 22 de l’arrêté aux PSP et PSI européens qui exercent leurs activités en France (article 28) ; à l’amendement de l’arrêté du 10 septembre 2009 relatif aux changeurs manuels, afin de préciser notamment leur cadre juridique (article 29) ; à la révision e l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif à la rapport du rapport de contrôle interne dédié à la LCB-FT, afin d’en préciser les modalités (article 30).

Le chapitre huit porte quant à lui sur la situation spécifique des collectivités d'outre-mer, soulignant dans quelle mesure les articles précédents doivent être appliqués, ainsi que les modalités de diffusion de l'arrêté (articles 31 à 36).

​Des pratiques déjà largement en vigueur dans les grands groupes

Cet arrêté ne bouleverse donc pas nécessairement les obligations en matière de LCB-FT. Il révise essentiellement les exigences en matière de contrôle interne, réaffirme des obligations de documentation des procédures et des travaux, et étend des exigences déjà mentionnées dans l’arrêté du 3 novembre 2014.

Il est d’ailleurs à noter que la plupart des exigences de l’arrêté du 6 janvier 2021 étaient déjà appliquées par les grands groupes bancaires. L’arrêté vient donc ancrer dans les textes des pratiques en vigueur, mais les généralise également au plus petites entités.

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